@Dom76
Bonjour Dominique,
L’autorisation de permis de construire accordée sous l’ancien PLU est devenu votre droit à construire suivant les éléments de l’ancien PLU et ne peuvent en aucun cas être remis en question, même avec une demande de permis modificatif.
Seul les matériaux d’aspect extérieur comptent (texture et coloris) ; Il peut s’agir de leur nature seulement si une justification d’emploi de matériaux biosourcés est nécessaire, (voir ce qui suit…)
Le système constructif ne regarde en rien le droit de l’urbanisme. Béton, ossature bois, ossature métallique, même combat, qu’on se le dise !
Cela regarde le droit de la construction et de l’habitation seulement dans les cas de structures totalement ou partiellement mitoyenne.
Le bardage bois tout comme les autres matériaux dit biosourcés ne peuvent plus être interdit en revêtement extérieur de façade. C’est une disposition inscrite au Code de l’urbanisme depuis les Lois Grenelle 2. Que des PLU ne soient pas conforme est une autre histoire, mais ils ne peuvent prévaloir sur le code de l’urbanisme, en aucun cas.
La même disposition est en vigueur pour les toitures végétalisées ; aussi il est interdit d’interdire une couverture ou façade végétalisée. C’est une disposition inscrite au Code de l’urbanisme depuis les Lois Grenelle 2.
Couverture végétalisée ne veut pas pour autant dire toiture terrasse. A ce sujet la jurisprudence indique qu’une toiture terrasse est une toiture avec une pente inférieure à 5% ; donc à 6% de pente ce n’est plus une toiture terrasse. Attention les PLU peuvent néanmoins indiquer des nombres de pants, des pentes minimum et/ou maximum, des orientaions du faitage ou des gouttières.
Que cela empiète sur les prérogatives dont croit disposer une équipe municipale dans les cas courants ou même un Architecte des Bâtiment de France en zone classé est en définitive leur problème et pas celui de l’usager maitre d’ouvrage. Le Code de l’Urbanisme prime, la loi s’applique. Que les protagonistes délivrant des avis ou des autorisations d’urbanisme soient plus ou moins compétant en la matière est un réel sujet.
Non, ce n’est pas une obligation, ni même un besoin technique, ni au regard d’un complexe végétalisé, ni au regard d’une toiture terrasse non-accessible (hors entretien), ni au regard des règles professionnelles en matière d’étanchéité des toitures terrasse ou des toitures végétalisées.
Si ce qui est indiqué au permis est la hauteur de la construction, cette hauteur ne présage pas de la présence ni de la hauteur d’un acrotère.
Par contre cela peut faire partie d’une contrainte explicite mentionnée au PLU.
Cet hauteur se comprend à partir du terrain fini et non du terrain naturel ; aussi un mouvement des terres dans la mesure ou il ne contrevient pas à la géométrie naturelle globale du terrain ne peut être envisagé et porté sur les plans de coupe d’une demande de permis modificative.
Il est toujours délicat pour les instances concernées, lors des démarches de certification de conformité réalisées une fois le chantier terminé, de s’opposer à la conformité sur la seul observation d’un mouvement des terres trop ou pas suffisamment important par rapport à la demande de permis de construire ; il faudrait pour cela disposer d’un relevé altimétrique précis au moment de la demande d’autorisation de permis de construire et disposer des outils permettant de mesure et justifier d’un l’écart. Hors une demande d’autorisation du permis de construire ne demande pas un tel relevé.
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